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Introduction Durant la réunion du comité exécutif national tenue à Bamenda les 7 et 8 juillet 2001, le professeur Ndiva Kofele-Kale avait présenté ce qui est aujourd’hui appelé “ motion pour la création d’une Commission nationale d’investiture ”. Comme cette motion était copieusement présentée par écrit, j’ai sollicité et obtenu auprès de cette auguste chambre une permission de présenter aussi une contre-motion éventuellement par écrit. (…) L’argument moral avancé pour soutenir la motion est basé sur une fausse thèse L’auteur de la motion affirme que puisque le SDF a investi énormément son temps et ses ressources dans la lutte pour la création d’une Commission électorale indépendante et a exhorté les Camerounais à risquer leur vie dans la rue afin de contraindre le gouvernement Biya d’accepter la création d’un tel organe, notre révolte morale sera suspecte s’il se révèle que le SDF hésite d’instituer un tel organe en son sein. La conclusion qui découle de cette affirmation est que la Commission électorale indépendante et la Commission indépendante d’investiture constituent un unique et même concept. (…) Sauf preuve contraire, j’ai cette tendance de croire que la manière dont cet argument moral a été présenté vise à inciter les Camerounais de se soulever contre toute décision de cette chambre qui serait contre l’adoption de la soi-disant motion, car les Camerounais ne sauraient nullement qu’une telle décision ne constitue pas un refus pour la création d’une Commission électorale indépendante. Et pareille décision prise (…) rendra Fru Ndi le leader politique le plus impopulaire aux yeux des Camerounais dont l’immense majorité est pour la création d’une Commission électorale indépendante au Cameroun. Alors qu’en ce qui concerne la notion de Commission électorale indépendante, celle-ci est suffisamment enchâssée dans les textes de base du parti. C’est pour cela que quand il s’agit de l’élection des membres des organes statutaires à tous les niveaux du parti, les articles 11 et 12.11 du règlement intérieur du congrès prévoient la composition et la procédure de composition de la Commission électorale indépendante intitulée “ la sous-commission chargée de l’organisation des élections ”(1). Quand il s’agit de l’investiture du candidat à l’élection présidentielle, l’article 13 est également éloquent.(3) Et pour les élections des députés à l’Assemblée nationale et des conseillers municipaux l’article 8 du règlement intérieur ne souffre d’aucune équivoque.(4 ) Mais l’investiture constitue une activité à part. C’est une activité subséquente, un processus qui prend en compte la stratégie globale du parti, la vision fondamentale du parti comme définie par les pères fondateurs; la stratégie du parti par rapport à une élection spécifique et dans des circonstances spécifiques. C’est pour cela que ce processus a été organisé différemment avec beaucoup de subtilité nécessitant l’intervention de plus d’un organe statutaire du parti. Compte tenu de tout ce qui précède, qu’il plaise de dire que la motion présentée par le professeur Ndiva Kofele-Kale est frivole et vexatoire. En conséquence, l’en déclarer irrecevable. Cette motion est irrecevable tant qu’en la forme qu’au fond comme il sera démontré ci-après. I. Exceptions in limine Ce sont des exceptions qui s’ils sont établis font obstacle total et rend nulle et de nul effet la motion dont s’agit. Ces exceptions constituent ce qui juridiquement est qualifiée de “ fin de non recevoir ”. Dans le cas d’espèce il y en a deux. a) Exception tirée de l’inconstitutionnalité de la motion Sous la rubrique de la motion intitulée “ Powers and Functions ” (c’est-à-dire pouvoirs et fonctions), il est dit à l’alinéa (d) que “ les décisions de la commission nationale d’investiture sont définitives et s’imposent à tous ” et par la suite sous une rubrique intitulée “ Postcript ” recommandation est faite de ce que les statuts du parti soient amendés “ pour accommoder cette nouvelle structure ”. De ce qui précède, il est évident qu’à partir de l’adoption de cette proposition, le comité exécutif national, la cellule des conseillers et le président national, (chef de l’exécutif du parti) respectivement n’auront aucun mot à dire concernant la sélection et l’investiture des candidats pour toutes les élections ainsi que la désignation des responsables dans diverses institutions de l’Etat. La disposition de l’alinéa (a) de la rubrique intitulée “ The National Investiture Commission ” c’est-à-dire de la Commission nationale d’investiture intimant que la liste finale des candidats sera remise au NEC n’est qu’une apparence ayant pour but de convaincre les membres de cette auguste chambre de voter pour ladite motion. La décision de la commission nationale d’investiture, il est dit “ est définitive ” et le NEC n’a plus d’autres choix que de la présenter et/ou de la publier. La cellule des conseillers ne la verra point et le chef de l’exécutif du parti n’a pas besoin de la voir ou n’en a pas ce droit. La décision de la commission nationale d’investiture est définitive s’imposant à tous et même. Dieu ne peut la changer!! Une motion, une proposition ou un amendement qui vise à écarter même l’organe qui l’adopte de l’exercice des pouvoirs à lui conférés est manifestement illégal, et doit être qualifiée de frivole et de vexatoire. La proposition faite par le professeur Ndiva Kofele-Kale non seulement écarte le comité exécutif national de la compétence en matière de l’investiture mais aussi la cellule des conseillers et le président national, chef de l’exécutif du parti.(5) Et la proposition pour l’amendement des statuts a pour but d’accommoder cette illégalité. Une telle motion n’est nullement recevable. Elle est irrecevable car contraire tant à l’esprit qu’à la lettre des statuts du parti. Une discussion au fond ne peut donc pas être menée. b) La proposition est contraire aux dispositions de l’article 11.3 (b) (vi) Le professeur Ndiva Kofele-Kale croit fermement que cet article donne plein pouvoir au comité exécutif national de créer d’autres organes pour le parti et c’est pour cela qu’il affirme sans équivoque que la soi-disant structure “ shall be an organ of the party ”(6) (c’est-à-dire sera un organe du parti). Alors que les pouvoirs ainsi confiés au comité exécutif national ne sont relatifs qu’à la confection des règles en matière électorale et l’établissement des modalités de sélection des candidats du parti pour tous les postes électifs; la sélection en elle-même constituant une opération à part déjà organisée dans le statuts, le règlement intérieur du parti et le règlement intérieur du congrès. Les phrases “la mise sur pied d’une loi électorale ” et “ des procédures de sélection des candidats pour ces élections ” n’impliquent nullement la création des organes du parti car ceux-ci avaient été déjà créés et insérés dans les statuts.(7) En effet, selon les règles d’interprétation des lois, des dispositions d’une loi et ex. hypothesy, des statuts ou d’une constitution sont lus conjointement avec et sous réserve d’autres dispositions prépondérantes. Ce qui est attendu donc du comité exécutif national est l’édification des règlements et procédures précis et détaillés pour l’application des dispositions statutaires relatives à chaque domaine d’activité. Par exemple, l’article 11.3 (b) (v) prévoit : “ la mise sur pied des règlements pour la discipline du parti et le loyalisme vis-à-vis du parti, règlements auxquels sont soumis tous les organes et tous les membres du parti ”. Le comité exécutif national avait donc proposé au congrès les règlements sur la discipline des membres en application des articles 15 & 16 des statuts et non contraires ou en violation de ces dispositions statutaires.(8) Aussi en exercice des pouvoirs qui lui sont confiés par l’article 11.3 (vi) & (ix), le comité exécutif national avait proposé à la convention le règlement intérieur du congrès (9) et les règles et procédures régissant les élections des responsables du parti à tous les niveaux.(10) Mention n’avait pas été faite de l’investiture parce qu’il n’en était plus question car il existait déjà des organes en charge ainsi que de la procédure applicable en la matière. Compte tenu de tout ce qui précède, la proposition pour la création d’un nouvel organe chargé de l’investiture constitue tant un double emploi qu’une violation flagrante de la loi fondamentale du parti. Par conséquent, cette proposition est irrecevable et ne trouve sa place que dans les archives du parti. 11. De la procédure actuelle de l’investiture dans le SDF Comme il a dit ci-haut, l’investiture constitue une activité subséquente au processus électoral; un processus relatif à la ratification des décisions adoptées par les sous-commissions chargées de la conduite des elections (11); un processus qui tient en compte la stratégie globale du parti et qui englobe la vision fondamentale définie par les pères fondateurs; une stratégie qui est relative à une élection spécifique dans des circonstances aussi spécifiques. Celle-ci ne constitue nullement une fonction qu’on pourrait attribuer à un groupuscule de militants, cinq ou sept en nombre, comme il a été proposé et ceux-là qui auraient par simple vote populaire gagné une élection, dit-on, et dont leur décision est définitive de telle sorte que personne même Dieu ne peut en apporter des modifications. Les textes de base du parti, inspiration des pères fondateurs, ont organisé une procédure subtile d’investiture qui sera révélée ci-après. De la cellule des conseillers Le 16 février 1990, les pères fondateurs savaient adopté les premières lignes de statuts du parti contenant les principes de base sur lesquels le parti était constitué et par la suite lancé. Çà c’était les premiers statuts du parti.(12) Le Manifeste fut aussi adopté, signé et distribué le 26 mai 1990, date à laquelle le parti fut lancé. Le 3 février 1991, les premiers adhérents et les pères fondateurs se sont réunis en assemblée constituante au “ Presbyterian Church Centre Mankon-Bamenda ”. De là ces statuts ont connu une élaboration profonde. Les différents organes du parti ont été identifiés et des fonctions attribuées. Et c’est ainsi que fut née la cellule des conseillers. a. La cellule des conseillers comme superviseur du parti
La cellule des conseillers s’est vue accordé la fonction primordiale de garant des options fondamentales du parti, de l’incarnation de la vision du parti, de telle sorte qu’il était retenu, qu’elle devrait s’assurer constamment que le parti ne s’écarte pas de la vision fondamentale suite à l’adhésion massive du peuple camerounais enfin libéré des trente années de monolithisme et de l’autocratie écrasante. i. Sa composition est garante de sa neutralité et de son indépendance La continuité dans cet organe fut assurée par un système de remplacement des pères fondateurs en cas de décès ou d’une incapacité mentale permanente.(13) L’exclusion du vote de chacun d’eux occupant un poste électif au sein du parti lors de la prise des décisions garantie aussi sa neutralité et son indépendance.(14) De surcroît, pour s’assurer d’une représentation équitable de tous les groupes vulnérables, il a été prévu la désignation de dix autres membres, dont un par province.(15) Enfin, le président national bien que membre de cet organe, ne jouit pas du droit de vote parce qu’il est chef de l’exécutif ayant le dernier mot concernant les avis émis par cette cellule, il ne peut donc pas participer dans la prise des décisions par ledit organe.(16) Mais il a le droit de désigner cinq autres membres en raison de leur expérience et de leur connaissance de l’idéologie du parti.(17) De cette composition, il ne fait l’ombre d’aucun doute que l’investiture constitue l’une des plusieurs fonctions que cet organe doit exercer au sein du parti. ii) Des pouvoirs spécifiques qui lui sont confiés le constituent en organe important dans le processus d’investiture La cellule des conseillers veille à la conformité aux principes et aux options fondamentales du parti, (18) ne doit aménager aucun effort pour assurer une large participation des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables aux activités du parti, (19) encourage et donne appui aux codes de conduite conforme à une éthique politique qui veille à la protection du public, le guide et le responsabilise, (20) veille au renforcement du rôle du parti en s’assurant que tous les actes posés par le congrès, le comité exécutif national ou tout autre organe du parti sont conformes aux principes fondamentaux de la démocratie sur lesquels repose le parti. (21) a. La cellule des conseillers en tant que commission d’investiture La cellule des conseillers est un organe permanent du parti. (22) Il est le deuxième organe, le premier étant le congrès et est placé entre ce dernier et le comité exécutif national.(23) Ces membres sont les premiers à être citer dans la désignation des délégués au congrès.(24) Le processus d’investiture commence dans la cellule des conseillers. C’est cet organe qui entreprend la quasi-totalité des activités d’investiture. Il reçoit des plaintes concernant le contentieux électoral et en détermine pour en fin établir une analyse détaillée des candidats retenus. Son avis ainsi émis est important mais n’est pas définitif. b. Le comité exécutif national en tant que commission de l’investiture Le comité exécutif national est l’organe principal de gestion du parti sur toute l’étendue du territoire. Ses réunions sont présidées par le chef de l’exécutif du parti. Cet organe met en application effective des décisions du congrès. C’est pour cela qu’il est chargé de la confection des règlements pour l’implémentation de la politique générale du parti. Ainsi, son rôle dans le processus d’investiture lui est remis pour qu’il effectue tout réajustement jugé nécessaire. Il a joué ce rôle avec succès pendant plus de cinq occasions. B. Du président national Les statuts du parti, depuis leur adoption, ont fait du président national le chef de l’exécutif et de l’arbitrage en matière des grandes décisions relatives à la vie du parti. Ce rôle constitue une option politique fondamentale de la part des pères fondateurs. Dans ceci se cache le secret de la réussite qu’à connue le parti pendant onze années de sa vie. a. Le président national en tant que chef de l’exécutif du parti Le président national est chef de l’exécutif du parti. Il préside les réunions du congrès, l’organe suprême et politique du parti. Il préside les réunions du comité exécutif national du parti, qui est l’organe administratif principal du parti. Il est membre de la cellule des conseillers. Il veille à la bonne marche du parti, travaille en plein temps, perçoit une rénumération déterminée par le congrès et est interdit de tout autre emploi rémunéré. b. Le président national en tant qu’organe d’arbitrage Dans toute organisation, le président a parole en dernier lieu. Très souvent, il est accordé la prépondérance de voix en cas d’égalité dans un scrutin lors des délibérations. A fortiori, dans un parti politique où il est chef de l’exécutif, il a droit en dernier lieu dans la prise des décisions importantes. L’investiture est l’une de ces décisions importantes que prend un parti politique. La nomination dans des fonctions étatiques en est une autre. Ces fonctions qui touchent la limite mais capitales en leurs effets appartiennent en dernier ressort au chef de l’exécutif. Ainsi, c’est lui qui confirme en dernier lieu les investitures et les nominations dans des institutions étatiques après consultation bien sûr. L’expérience des onze ans sont témoins de l’exercice de ces fonctions par Ni John Fru Ndi, le président national. Durant ces onze années, il a entrepris la tournée de toute l’étendue du territoire du Cameroun huit (8) fois. Beaucoup des imminents militants du parti l’ont accompagné pendant ces tournées mais aucun n’en a fait pendant tous les huit (8) tournées. Il connaît ainsi le terrain et comprend les militants et les Camerounais plus que tous les autres responsables du parti. C’est pour cela qu’il a été reconnu maintes fois comme le leader politique le plus populaire du Cameroun. En tant que chef de l’exécutif et compte tenu de tout ce qui précède, il statue en dernier ressort sur les investitures et nomme aux fonctions publiques. Voici la procédure d’investiture conçue par les pères fondateurs et prévue par les statuts du parti. C’est la procédure qui est en application depuis la création du parti, il y a onze ans. La contre-motion La raison fondamentale pour une nouvelle législation en abrogation d’une antérieure est de porter solution à un mal qui aurait été causé par cette dernière. J’ai cherché en vain un tel mal dans la motion comme présentée par le professeur Ndiva Kofele-Kale et je me suis posé la question suivante : qu’est-ce que les pères fondateurs ont fait qui est mauvais de telle sorte qu’il faut leur retirer l’exercice du pouvoir qui leur avait été investi depuis la création du parti? Je n’ai pas trouvé une réponse à cette question dans l’immédiat. J’ai donc conclu que toute tentative de changer l’état de chose actuelle en la matière est très probablement due à une mauvaise foi, une sorte de motif très lointain et qui n’est du tout pas dans l’intérêt supérieur du parti, qui en effet constitue tout un programme politique déguisé et dissimulé. En tout état de cause, la motion du professeur Ndiva Kofele-Kale telle que présentée étant irrecevable sur tous les plans comme il a été démontré ci-haut, la pratique de l’heure en matière d’investiture doit être maintenue avec un léger renforcement des pouvoirs du chef de l’exécutif comme il a été dit ci-haut et jusqu’à la proposition d’un meilleur mécanisme. Celle-ci constitue ma contre-motion. Honorable Joseph MBAH NDAM (1) Je l’ai intitulé ainsi et l’enfermer entre guillemets parce que ceci n’était nullement le titre du document dont s’agit et on ne pourrait qu’en déduire de ce qu’on peut appeler “ l’explication de motive ” de la proposition considérée par son auteur comme “ l’introduction ”. (2 )Voir; Règlement Intérieur du congrès, troisième partie, Art. 11, p.46 et 47. et l’art. 12.11 qui stipulent : “ Les dispositions des articles 10 et 11 du présent règlement intérieur du congrès est applicable, mutatis mutandis, à l’élection de tous les comités exécutifs des organes du parti ainsi qu’aux élections dans les autres organes du parti ”. (3) Voir, en particulier, l’Art. 13.3 du règlement intérieur du congrès, p. 48. (4) Voir, les art. 8(a) (ii)&(iii) p.29. (5) Voir, les art. 13.1 & 13.2 des statuts qui prévoient “ …II (le président national) veille à la bonne marche du parti et en est le président. Le président national travaille en plein temps pour le parti et perçoit à ce titre une rémunération dont le montant est fixé par le congrès ”. En effet, il est le seul responsable national qui est supposé salarié et qui est interdit de s’occuper d’une autre fonction rémunérée sauf au sein du parti. (6) Voir; l’alinéa (a) sous la Rubrique “ Powers and Functions ” p.3 de la “ motion ”. (7) Voir, le règlement intérieur deuxième partie, art. 5, 6, 7, et en particulier l’art. 8. (8) Voir, quatrième partie, p.32 et seq. et la portée accordée à l’article 15(a) des statuts par l’article 1 (i) en validation du principe fondamental du parti selon lequel les organes de gestion du parti à tous les niveaux seront les comités exécutifs respectifs et ainsi il n’y avait aucune raison des commissions de disciplines indépendantes. (9) Voir; p. 36 et seq. des statuts et textes annexes. (10 )Voir; art. 12.11 du règlement du congrès p. 48. (11) Il convient de souligner ici que même dans le texte de la Commission électorale nationale indépendante proposé par le SDF, il est prévu la possibilité de recours contre les décisions de ladite commission devant le Conseil constitutionnel. (12) Il fut signé par le feu Dr. Siga Asanga (paix à son âme ) comme secrétaire général et Ni John Fru Ndi comme président. (13) Voir; art. 11.4 (b) qui dispose : “ En cas de décès ou d’une incapacité mentale permanente d’un membre fondateur, les membres fondateurs restants le remplacera par un membre du parti qui précédemment a été membre électif du comité exécutif national pendant au moins deux mandats consécutifs ” (14) Voir; art. 11.4 (c) qui dispose : “ Tout membre fondateur ou tout autre membre choisi comme prévu ci-dessus occupant un poste électif au sein du parti, prend part aux délibérations de la cellule des conseillers mais ne jouit pas, du droit de vote ” (15) Voir; art. 11.4 (a) qui dispose : “ … Dix (10) membres autochtones dont n par province, choisis par les membres fondateurs ” (16)En effet, ce qui devrait être fait était de faire du président national qui est en même temps l’un des pères fondateurs, président aussi de cet organe et ceci aurait amené cet organe à jouer pleinement le rôle d’un bureau politique. (17) ibid (18) Voir; art. 1.5 (d) (19) Art. 11.5 (e) (20) Art. 11.5(h) (21) Art. 11.5 (j) (22) Voir; art. 11.5 (a) 23 Voir, art. 11.2, 11.4 & 12.1 des statuts (24) ibid, art. 12.1 (a)
The end
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